Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
122. L’organisme de gestion désigné doit transmettre au comité de suivi, sur demande de ce dernier, toute l’information opérationnelle et financière entourant le système dont ce comité a besoin pour remplir son mandat.
D. 972-2022, a. 122.
En vig.: 2022-07-07
122. L’organisme de gestion désigné doit transmettre au comité de suivi, sur demande de ce dernier, toute l’information opérationnelle et financière entourant le système dont ce comité a besoin pour remplir son mandat.
D. 972-2022, a. 122.